Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 14

ARTICLE 410

(Art. 68 du décret du 21 juillet 1932).- Dans le cas où il ne serait pas donné suite au commandement ou dans le cas où l'adjudication prévue par le cahier des charges ou fixée par décision judiciaire n'aurait pas lieu, le saisi pourra toujours, par requête motivée, demander en référé la mainlevée du commandement. Cette requête sera adressée au Président de la juridiction devant laquelle devait avoir lieu la vente. Copie de cette requête sera notifiée au poursuivant, à domicile élu, par l'intermédiaire du parquet, par le Greffier, trois jours au moins avant la date du référé. Cette date sera indiquée au bas de la requête. L'ordonnance rendue sera, dans tous les cas, définitive et immédiatement exécutoire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 49

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 410 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte