(Art. 67 du décret du 21 juillet 1932).- Toutefois, à tout moment des poursuites et
même après signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de cinq jours fixé à
l'article 407, la nullité du commandement pourra être invoquée. Elle sera demandée au Tribunal de
Première Instance ou à la Justice de paix à compétence étendue du lieu de l'immeuble, par requête
motivée dans laquelle le requérant fera obligatoirement élection de domicile dans le lieu de la
juridiction. Cette requête spécifiera clairement, à peine de rejet, les moyens invoqués. Elle sera
déposée au greffe et immédiatement transmise par le greffier au Président de la juridiction. Ce dernier
fixera, au bas de la requête, l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; cette audience devra avoir
lieu dans un délai maximum de huit jours, à compter du jour du dépôt de la requête au greffe. Cette
fixation d'audience sera notifiée avec une copie de la requête au moins trois jours avant la date fixée
par le greffier, par l'intermédiaire du parquet, au poursuivant et au requérant, à domicile élu. Le
tribunal, au jour fixé pour les débats, et sans qu'aucun renvoi puisse être accordé, entendra le
requérant, si du moins il est présent ou représenté, dans ses observations purement orales et qui ne
pourront viser que les moyens exposés dans la requête et, dans les mêmes conditions le poursuivant,
et recueillera les conditions du ministère public. Le Tribunal statuera dans un délai maximum de vingt
jours, à compter du jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée.
Pendant le cours de l'instance et à compter du jour de la réception faite au poursuivant de la requête,
les formalités tendant à la saisie et à la vente seront suspendues, sauf la formalité du visa à l'article
397 qui devra toujours avoir lieu. Si le commandement est annulé, mainlevée en sera Donnée. Si la
continuation des poursuites est ordonnée, la décision précisera la procédure qui devra être faite à ces
fins, en tenant compte des prescriptions et délais énoncés aux articles 397 et suivants. La décision
rendue en la matière par le tribunal le sera, dans tous les cas, en dernier ressort.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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