(Art. 62 du décret du 21 juillet 1932).- La vente ne pourra, à peine de nullité absolue
des poursuites, être fixée au delà d'un délai maximum de quatre-vingt-dix à compter du jour du dépôt
du cahier des charges et non compris ce jour. Si le quatre-vingt-dixième jour tombe un dimanche ou
un jour férié, la vente pourra être fixée au quatre-vingt-onzième jour.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 47
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.