(Art. 60 du décret du 21 juillet 1932).- Les placards contiendront l'énonciation très
sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domicile du poursuivant et du
saisi, la date de commandement et de son visa, la désignation de l'immeuble (comprenant le nom et
numéro du titre, sa désignation, circonscription, subdivision, ville ou village, rue, quartier), sa
superficie approximative, sa consistance, la date et le lieu du dépôt du cahier des charges, la mise à
prix, le jour, l'heure et le lieu de la vente.
Le coût des placards sera tarifé par un arrêté du Haut-Commissaire de la République, pris en conseil
d'administration.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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