(Art. 58 du décret du 21 juillet 1932).- Dans un délai maximum de trente jours, à
compter de l'expiration du délai fixé à l'article 396, il sera procédé, à peine de nullité absolue des
poursuites, au dépôt, au greffe du tribunal ou de la justice de Paix à compétence étendue dans le
ressort duquel se trouve l'immeuble saisi du cahier des charges, en vue de la vente, dont la date sera
fixée dans l'acte de dépôt, en observant les délais ci-dessus énoncés. Si le trentième jour est un jour
férié ou un dimanche, le dépôt du cahier des charges aura lieu le premier jour non férié qui suivra le
trentième.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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