(Art. 57 du décret du 21 juillet 1932).- En cas de non paiement dans le délai fixé à
l'article 396 le commandement inscrit vaudra saisie. L'immeuble et ses revenus seront immobilisés
dans les conditions prévues aux articles 682 et 685 du Code de procédure civile métropolitain. Le
débiteur ne pourra aliéner l'immeuble ni le grever d'aucun droit réel ou charge jusqu'à la fin de
l'instance. Le conservateur refusera d'opérer toute nouvelle inscription requise dans ce but.
L'inscription du procès-verbal d'adjudication définitive
entraînera la radiation du commandement. Tous actes inscrits postérieurement à la date où le
commandement aura été inscrit sur le titre foncier, conformément à l'article 397 ci-dessus seront nuls
de plein droit vis-à-vis des tiers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 46
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.