(Art. 56 du décret du 21 juillet 1932).- En cas de paiement dans le délai de vingt jours
fixés à l'article 396, l'inscription du commandement sera radiée par le conservateur sur une main levée
donnée par le créancier poursuivant en la forme authentique ou sous seing-privé. Dans le cas de main
levée sous seing-privé, la signature du créancier sera légalisée par l'autorité du lieu de son domicile.
Le débiteur et toute autre personne intéressée pourront également, dans ce cas, provoquer la
radiation de l'inscription du commandement, mais en justifiant par un titre dûment libératoire, auprès
du président du tribunal ou du juge de Paix à compétence étendue du lieu de l'immeuble, du paiement
effectué.
Le Magistrat sera saisi par une requête motivée qui contiendra obligatoirement élection de domicile
dans le lieu où siège le tribunal et à laquelle seront jointes toutes pièces justificatives ; sur cette
requête, il rendra une ordonnance ordonnant la radiation ou rejetant la demande de radiation. Cette
ordonnance devra être rendue dans les trois jours qui suivront le jour de la remise de la requête au
greffe. La date de cette remise sera constatée par le greffier par une annotation mise au bas de la
requête. Aussitôt rendue,
l'ordonnance sera notifiée par extrait, par le greffier au requérant, à domicile élu. L'ordonnance rendue
est dans tous les cas définitive et immédiatement exécutoire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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