Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 14

ARTICLE 397

(Art. 55 du décret du 21 juillet 1932).- L'original du commandement sera visé à peine de nullité absolue, dans un délai maximum de vingt jour à dater du jour de sa signification et y compris ce jour, par le conservateur de la situation de l'immeuble et inscrit sommairement sur le titre de propriété, sans aucune mention de somme. Visa et mention seront apposés à la requête du poursuivant dans le but de prévenir les tiers de l'existence du commandement et de les mettre en garde contre toute transaction concernant l'immeuble et pouvant léser les droits du poursuivant. Une copie du commandement sera déposée à cet effet à la conservation. S'il y a eu un précédent commandement inscrit, le conservateur inscrira néanmoins sommairement ce nouveau commandement, mais en le visant, il mentionnera la date de cette première inscription ainsi que les noms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites seront jointes, s'il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou, d'office, par le tribunal ou la justice de Paix à compétence étendue.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 46

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 397 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte