ARTICLE 396 — (décret du 14 février 1972).Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d'un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile ;
Ce commandement comporte :
1° la reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat d'inscription en vertu duquel le
commandement est dressé ;
2° l'élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le Tribunal de
Première Instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble ;
3° le délai de paiement de 20 jours y compris celui de la signification, à l'expiration duquel la
vente de l'immeuble sera poursuivie ;
4° la situation de l'immeuble dont la vente est sollicitée.
L'inobservation de l'une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne nullité absolue
du commandement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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