Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 14

ARTICLE 396

Aujourd'hui
(décret du 14 février 1972).Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d'un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile ; Ce commandement comporte : 1° la reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat d'inscription en vertu duquel le commandement est dressé ; 2° l'élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble ; 3° le délai de paiement de 20 jours y compris celui de la signification, à l'expiration duquel la vente de l'immeuble sera poursuivie ; 4° la situation de l'immeuble dont la vente est sollicitée. L'inobservation de l'une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne nullité absolue du commandement.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 45

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article 396 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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