Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 14

ARTICLE 396 — (décret du 14 février 1972).Le créancier qui entend faire procéder à la vente forcée d'un immeuble, doit faire signifier un commandement au débiteur à personne ou à domicile ;

Ce commandement comporte : 1° la reproduction intégrale du titre exécutoire et du certificat d'inscription en vertu duquel le commandement est dressé ; 2° l'élection de domicile au besoin pour le créancier dans le lieu où siège le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble ; 3° le délai de paiement de 20 jours y compris celui de la signification, à l'expiration duquel la vente de l'immeuble sera poursuivie ; 4° la situation de l'immeuble dont la vente est sollicitée. L'inobservation de l'une quelconque des formalités prévues au présent article entraîne nullité absolue du commandement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 45

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article 396 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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