(Art. 53 du décret du 21 juillet 1932).- En cas d'affectation de plusieurs immeubles à
une créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation
délivrée en forme d'ordonnance sur requête par le président du tribunal ou le juge de paix à
compétence étendue. Ladite ordonnance devra désigner le ou les immeubles qui doivent faire l'objet
de la poursuite. Cette ordonnance doit être obtenue avant le dépôt du cahier des charges. Il en sera
de même lorsqu'un commandement à fin de saisie, signifié en vertu d'un titre exécutoire non inscrit ne
portant pas affectation, aura été inscrit sur plusieurs immeubles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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