(Art. 194 du décret du 21 juillet 1932).- L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'après
décision définitive sur l'immatriculation. Au cas où la décision modifierait la consistance ou la situation
juridique de l'immeuble, telles qu'elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant sera tenu
de faire publier un dire rectificatif pour arriver à l'adjudication.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 45
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.