Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 14

ARTICLE 392

(Art. 193 du décret du 21 juillet 1932).- La procédure d'immatriculation se poursuivra conformément aux dispositions du présent décret. Après l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions, le poursuivant déposera au greffe son cahier des charges et la procédure de saisie-immobilière suivra son cours jusqu'à l'adjudication exclusivement suivant les formes prescrites au présent décret.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 45

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article 392 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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