(Art. 193 du décret du 21 juillet 1932).- La procédure d'immatriculation se poursuivra
conformément aux dispositions du présent décret. Après l'expiration du délai imparti pour la
production des oppositions, le poursuivant déposera au greffe son cahier des charges et la procédure
de saisie-immobilière suivra son cours jusqu'à l'adjudication exclusivement suivant les formes
prescrites au présent décret.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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