Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte
introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les
parties se sont présentées en personne ou par mandataire, ou s'il a été jugé sur mémoires produits.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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