Si un délit était commis dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le Président
ou le Juge de Paix à compétence étendue dressera procès-verbal du fait, entendra les prévenus et les
témoins et appliquera sans désemparer les peines prononcées par le code pénal, sans préjudice du
droit d'appel. Le délinquant pourra être mis en état d'arrestation, alors même qu'il aurait quitté
l'enceinte du tribunal. S'il ne peut être arrêté ou s'il ne se présente pas devant le tribunal, le jugement
sera rendu par défaut.
S'il s'agit d'un juge de Paix à compétence ordinaire, il pourra procéder à l'arrestation du délinquant ; il
dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins et adressera, sans retard, le dossier
de l'information au Procureur de la République ou au Juge de Paix à compétence étendue du ressort.
Au cas où le fait commis à l'audience ne constituerait qu'une simple contravention, le Juge appliquera
les peines de simple police.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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