Le Juge pourra ordonner le dépôt des pièces sur le bureau pour être statué sur le
champ ou ultérieurement.
Si les parties comparaissent et qu'à la première audience n'intervient pas le jugement définitif, les
parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de Paix, sont tenues d'y faire
élection de domicile.
L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif d'audience, à défaut de cette élection, toute
signification sera valablement faite au greffe du tribunal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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