Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 1 › Section 7

ARTICLE 25

Aujourd'hui
A l'audience fixée par la citation ou par ordonnance ou convenue entre les parties, elles comparaîtront soit en personne, soit par leur avocat-défenseur, soit par leur mandataire, dans les conditions fixées à l'article 2.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 6

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Consignation au greffe Tribunaux

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article 25 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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