Si, après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures
soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y sera procédé suivant les formes et conditions
déterminées par le présent code.
S'il y a un empêchement pour une partie de se présenter, un juge pourra être commis rogatoirement
pour l'entendre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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