En matière civile et commerciale, les parties pourront, devant toutes les juridictions, agir et
se défendre elles-mêmes, verbalement ou par le ministère des avocats-défenseurs. Lorsque le
nombre des avocats-défenseurs au siège du tribunal ou de la justice de Paix à compétence étendue
sera moindre de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre des avocats-défenseurs du
siège est insuffisant, les parties pourront se faire représenter devant cette juridiction par un
mandataire de leur choix, muni d'un pouvoir écrit et exprès et agréé par le juge. Les parties pourront
également recourir à la procédure sur requêtes et mémoires prévue par les articles 19 et suivants.
[Nota. Les J.P.C.E ont été supprimées et remplacées par des tribunaux depuis O. 59.86 du 17 nov.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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