(Art. 29 décembre 1948).- L'époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice
dans les cas prévus par les articles 215, 217, 219, 223, 1422, 1428, 1528, 1551, 1555, 1556, 1557,
1558, 2144, 2145 du Code civil ou par d'autres dispositions, présentera requête au président, pour
qu'il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l'appui de sa demande les justifications
nécessaires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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