(D. 29 décembre 1948).- Faute par l'un des époux de remplir son obligation de
contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues à l'article 214 du Code civil, l'autre
époux pourra obtenir du Juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher, dans la proportion
de ses besoins, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Le Greffier appellera les époux devant le Juge de paix par une lettre recommandée indiquant l'objet
de la demande.
Les époux devront comparaître en personne, sauf empêchement absolu et dûment justifié.
Le jugement rendu sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
La signification de ce jugement faite au conjoint et aux tiers saisis par l'époux qui en bénéficie vaudra
attribution à ce dernier, sans autre procédure, des sommes dont la saisie sera autorisée.
En tout temps et même lorsqu'il sera devenu définitif, le jugement pourra être modifié à la requête de
l'un ou l'autre époux quand cette modification sera justifiée par un changement dans leurs situations
respectives.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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