(D. 29 décembre 1948).- Les jugements d'autorisation et d'habilitation visés aux articles
qui précèdent seront rendus en chambre du conseil, sur rapport d'un juge commis à cet effet, et après
conclusion du ministère public.
Ils fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que
l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation accordée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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