(Art. 29 décembre 1948).- Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté par suite de circonstances prévues à l'article 213 du Code civil, l'autre époux présentera requête au Président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l'autorisation ou de l'habilitation sollicitée.
Si la demande d'autorisation tend à passer outre à l'opposition ou au refus du conjoint, l'époux demandeur présentera requête au Président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 54
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article 460 du Code de procédure civile et commerciale/akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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