Code de procédure civile et commerciale
› Book 2 › Title 0
ARTICLE 213
L'appelant principal qui succombera pourra être condamné à une amende de 500 à
5.000 francs si l'appel est jugé abusif ou dilatoire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 28
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Sommaire
article 213 du Code de procédure civile et commerciale
/akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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