Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal qui l'a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction
d'appel.
En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel pourra retenir soit l'exécution, soit renvoyer au
même tribunal composé d'autres juges, si elle l'estime nécessaire ou à un autre tribunal. Le tout sauf
les cas dans lesquels la loi attribue juridiction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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