Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse
de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus
depuis le jugement de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis
le jugement.
Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande
originaire et tendant aux mêmes fins, biens que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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