Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou des conditions prévus par la loi,
l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur simples conclusions.
[Voir D.F. 581 du 3 déc. 1966 - J.O.F. 66 p. 1851 sur la suspension de l'exécution provisoire]
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 27
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.