Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 0

ARTICLE 203

L'appel interjeté dans le délai légal sera suspensif, à moins que l'exécution provisoire ne soit ordonnée. L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience de la juridiction d'appel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 27

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article 203 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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