L'appel interjeté dans le délai légal sera suspensif, à moins que l'exécution provisoire
ne soit ordonnée.
L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en
vertu de défenses obtenues par l'appelant à l'audience de la juridiction d'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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