L'appel d'un jugement avant faire droit ne pourra être interjeté qu'après le jugement
définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la
signification du jugement définitif ; cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait
été exécuté sans réserve.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 27
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.