Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 2 › Title 0

ARTICLE 195

Le délai d'appel sera suspendu par la mort de l'une ou de l'autre des parties. Il ne reprendra son cours qu'après l'expiration de la quinzaine qui suivra la nouvelle signification du jugement, faite au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l'article 7 et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification pourra être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation des noms et qualités.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 26

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article 195 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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