(Art. 36 du D. du 27 novembre 1947).- A l'égard des incapables, le délai d'appel ne
courra qu'à partir de la signification à personne ou à domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice
de leurs droits.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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