La requête d'appel signée de la partie ou de son mandataire sera déposée au greffe de
la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intimées. Elle pourra y être adressée
par la poste, sous pli recommandé.
(Décret n° 68/df/441 du 8 novembre 1968).-
Aussitôt qu'elle aura été reçue, le greffier fera notifier à la partie appelante le montant de la
consignation à verser ; cette consignation doit, à peine de déchéance d'ordre public de l'appel,
intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification. Ce délai est interrompu par le
dépôt d'une requête en assistance judiciaire.
Si la partie appelante ne consigne pas et ne justifie pas qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire, la
déchéance encourue est constatée, le cas échéant d'office par ordonnance sans frais du président de
la cour d'appel. Cette ordonnance notifiée aux parties est susceptible de pourvoi en cassation dans le
délai de droit commun à compter de la date de sa notification. Cette notification est faite par voie
administrative ou par exploit d'huissier et dans ce dernier cas à la diligence de l'intimé.
La partie appelante peut en outre être condamnée à une amende civile de 5 à 20 000 francs en cas
d'appel dilatoire.
Si la consignation est versée ou s'il est justifié du bénéfice de l'assistance judiciaire la requête sera
enregistrée. »
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[Ancienne forme du second alinéa :
Aussitôt qu'elle aura été reçue, elle sera enregistrée au greffe par le greffier sur un registre à ce
destiné.
Après son enregistrement, le Président de la juridiction d'appel rendra une ordonnance donnant acte
de la requête reçue et fixant à l'intimé un délai pour produire ses défenses et la date de l'audience.
Avis de la requête et de l'ordonnance rendue sera donné par le greffier de la juridiction à la partie
intimée ou à son représentant. Avis sera également donné à la partie appelante de l'ordonnance. Un
récépissé sera retiré par le greffier.
Dans le cas où l'avis destiné à l'intimé sera retourné au greffe avec mention de sa non remise, le
greffier en avertira l'appelant. Celui-ci fera alors signifier son appel comme il est dit à la section " Les
assignations " en observant pour l'assignation à comparaître devant la juridiction d'appel les délais
portés aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
]
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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