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ARTICLE 311

Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait j oint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter. La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens. S'il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux, la capacité de la femme est modifiée pour l'avenir et réglée par les dispositions de l'art. 1449. Cette modification n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un extrait devra être affiché en la forme indiquée par l'art. 1445, et, de plus, par la mention en marge: 1°de l'acte de mariage; 2°du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation, et enfin par publication en extrait dans l'un des journaux du département recevant les publications légales. Indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l’a obtenue, des dommages-inérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation. (Loi n°48-889 du 29 mai 1948 complétant l’art. 311 du code civil relatif à la séparation de corps)
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