Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la
demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de
l'art. 238 (alin. 3), n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux
seront confiés, aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
Garde provisoire des enfants – article 302 du code civil –
application – non. CS arrêt n°50/cc du 13 mai 1993. par Jean
Marie Tchakoua, Droit privé, juridis info n°19, p.3 8
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