La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt
ayant prononcé le divorce, si toutefois il s'est écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue, dans
l'instance qui aura abouti au divorce, l'ordonnance prévue à l'art. 236 du présent Code.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de
l'arrêt ayant prononcé le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt
prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu'il se sera écoulé trois
cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent art..
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 34
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.