(nouveau). - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date
de l'ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 34
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.