La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son
avoué, sous peine d'une amende de 100 francs à la charge de ce dernier.
A cet effet, la décision est signifiée dans le délai de quinze jours, à compter de la date où elle est
devenue définitive, à l'officier de l'état civil compétent, pour être transcrite sur ses registres. A cette
signification doivent être joints les certificats énoncés en l'art. 548 du Code de procédure civile, et, en
outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non-pourvoi.
En cas de rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la Cour de
cassation doit, dans le mois du prononcé de l'arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l'avoué de la partie
qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la
transcription ne courra, dans ce cas, qu'à partir de la réception par l'avoué de l'extrait de l'arrêt de rejet.
La transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil, dans un délai de cinq jours à
compter de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l'art. 50 du Code
civil.
A défaut par l'avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le délai de
quinze jours, l'autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la transcription.
Le Jugement ou l'arrêt devenu définitif, remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui
touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet au regard des tiers que du jour de la
transcription.
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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