(1) L’assistance commerciale comprend toutes les actions promotionnelles qui peuvent être initiées ou organisées
par l’Etat et les institutions publiques, pour permettre aux artisans et aux entreprises artisanales de faire connaître et
d’écouter plus aisément leurs productions.
(2) En particulier, les pouvoirs publics favorisent les exportations des produits de l’artisanat par la recherche des
marchés extérieurs et la facilitation ou la simplification des procédures relatives à la réalisation de commandes
obtenues.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 juillet 2007
Page source 4
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.