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Code civil › Book 3 › Title 20

ARTICLE 2281

Aujourd'hui
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Revendication (action en) : Cas où le défendeur détient la chose en vertu d’un contrat passé avec le demandeur. La propriété ne rapporte pas celle de l’obligation de restituer. CS, Arrêt n°3 du 14 Octobre 1969, Bulletin des arrêts n° 17, p. 2612 Article 2280 du code civil – restitution au véritable propriétaire contre rembourse-ment par ce dernier au possesseur du prix qu’elle lui a coûté – conditions posées par ce texte non réunies – restitution pure et simple : CS, arrêt/P du 23 octobre 1973
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