Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 20

ARTICLE 2225

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 221

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article 2225 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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