Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 20

ARTICLE 2230

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
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article 2230 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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