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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5 › Chapter 5

ARTICLE 444

L'ordonnateur du budget d'une Collectivité Territoriale ne peut exécuter une dépense qu'après s'être assuré : - qu'elle correspond à l'imputation budgétaire correcte et que son montant entre dans la limite des crédits votés ; - qu'elle peut être couverte par les fonds disponibles ; - que les pièces justificatives sont complètes ; - que le service ou la fourniture a été fait(e) ; - que les formalités requises par les lois et règlements en vigueur ont été préalablement respectées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 111

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SECTION 444

Sommaire

article 444 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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