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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5 › Chapter 5

ARTICLE 452

(1) Les crédits de fonctionnement non engagés en fin d'exercice sont réputés annulés. Quant aux crédits d'investissement, ils sont reportés au budget suivant. (2) Les dépenses liquidées mais non ordonnancées en fin d'exercice sont transmises par l'ordonnateur au comptable pour prise en charge. (3) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet dans le budget.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 112

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SECTION 452

Sommaire

article 452 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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