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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5 › Chapter 5

ARTICLE 447

Par dérogation aux dispositions de l'article 446 ci-dessus, l'ordonnateur peut, sur la base d'une délibération approuvée par le représentant de l'Etat, ouvrir une régie d'avance pour le paiement des dépenses courantes de fonctionnement conformément à la règlementation en vigueur.
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SECTION 447

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article 447 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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