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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5 › Chapter 5

ARTICLE 445

La procédure d'exécution des dépenses comprend deux (02) phases : - la phase administrative qui relève de l'ordonnateur. Elle comporte l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement ; - la phase comptable qui relève du comptable de la Collectivité Territoriale et qui consiste au paiement de la dépense.
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SECTION 445

Sommaire

article 445 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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