(1) Les crédits ouverts dans le budget de la Collectivité Territorialesont
regroupés par programme.
(2) Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une
action ou un ensemble cohérent d'actions auquel sont associés des objectifs précis,
définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les
objectifs de chaque programme sont assortis d'indicateurs de résultats.
(3) Les programmes communaux s'inscrivent dans le cadre de la
stratégie nationale de développement et des stratégies sectorielles définies au niveau
national. Ils sont en outre en cohérence avec les programmes de la Région de
rattachement, ainsi qu'avec les documents de cadrage à moyen terme mentionnés à
l'article 373 ci-dessus.
(4) Les programmes de la Région s'inscrivent dans le cadre de la
stratégie nationale de développement et des stratégies sectorielles définies au niveau
national et sont en cohérence avec les programmes des Communes relevant de leur
ressort territorial, ainsi qu'avec les documents de cadrage à moyen terme mentionnés
à l'article 373 ci-dessus.
(5) Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales fixe la
nomenclature des programmes, à charge pour lesdites collectivités de les décliner en
actions et activités.
(6) Les programmes et documents mentionnés ci-dessus sont rendus
publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 409 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024