(1) Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses que
l'organe délibérant autorise l'organe exécutif à engager et à payer, pour un objet
déterminé, au cours de l'exercice budgétaire.
(2) Les crédits budgétaires sont fixés dans le budget adopté et
approuvé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 102
article 408 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024