(1) Les crédits sont spécialisés par programme.
(2) A l'intérieur de chaque programme, les crédits sont fongibles dans
les proportions prévues à l'article 414 ci-dessous et leur présentation par titre n'est
qu'indicative et ne s'impose ni aux ordonnateurs, ni aux comptables dans les
opérations d'exécution du budget.
(3) Toutefois, au sein d'un programme, les crédits ouverts :
- au titre des dépenses de personnel ne peuvent être augmentés ;
- au titre des dépenses d'investissement ne peuvent être diminués.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 410 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024